Deuxième arrêté sur l'encadrement des taux garantis
Annoncé depuis plusieurs mois, l'arrêté "portant modification des modalités de garanties d'un taux minimum par les entreprises d'assurance" a été publié le 30 juillet dernier au Journal Officiel.
Ce texte est en conformité avec le projet qui avait été précédemment communiqué.
La date d’entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er août 2010.
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 132-2, A. 132-3 et A. 331-5 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 mai 2010,
Arrête :
Art. 1er. − I. – Les articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. A. 132-2. − Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1o de l’article L. 310-1 peuvent,
dans les conditions fixées à l’article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d’intérêts techniques
et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur
laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.
« Art. A. 132-3. − I. – Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par
l’entreprise au titre de l’article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence,
lorsqu’elle est positive, entre :
« – 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculée pour les deux
derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7
mentionnées à l’article A. 344-2 au 31 décembre de l’exercice précédent ; et
« – la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l’exercice
précédent.
« Pour le calcul mentionné au premier tiret, l’entreprise substitue aux provisions mathématiques au
31 décembre de l’exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l’exercice si
celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L’entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des
intérêts techniques estimée au 31 décembre de l’exercice à la somme des intérêts techniques lors de l’exercice
précédent.
« II. – Les taux garantis mentionnés à l’article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés
sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d’effet de la
garantie de la fin de l’exercice suivant.
« Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que
l’ensemble des assurés d’un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions
d’affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l’exercice.
« III. – Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d’intérêt
technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts
d’Etat à la date d’effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :
« 120 % de ce même taux d’intérêt technique maximal et
« 110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant
immédiatement la date d’effet de la garantie.
« Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l’ensemble des contrats relevant des
catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 mentionnées à l’article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques
et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions
mathématiques.
« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant la
délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d’intérêt tels que ceux mentionnés au II qui
ne doivent pas excéder 120 % du taux d’intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1
par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d’Etat à la date d’effet de la garantie.
« V. – Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l’article A. 132-2 pour l’exercice
en cours mais également le cas échéant pour l’exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au
premier alinéa du I.
« Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l’exercice en cours s’impute
sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l’entreprise propose un taux dont elle n’a pas fixé
explicitement la valeur. »
II. – L’article A. 331-5 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-5. − Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du
compte de participation aux résultats défini au I de l’article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce
même I.
« Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l’alinéa précédent
diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d’un
montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour
l’exercice en cours et au titre de l’article A. 132-2 d’un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés
pour l’exercice en cours tel qu’il est défini au III de l’article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à
ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.
« Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 142-1. »
Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 2010.
Art. 3. − Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2010.
CHRISTINE LAGARDE
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Publié le mercredi 26 novembre 2025
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