
Conformité - Réglementation des CGP : Les 3 actus d'octobre 2026
Par Sylvie Hernando, Présidente de Serenity Conseil et membre du Comité scientifique H24 Campus.
1- AMF : contrôle SPOT sur les plateformes de financement participatif (PSFP)
L’AMF a examiné les pratiques de 5 plateformes de financement participatif sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Quatre thèmes étaient au programme : le test de connaissances des investisseurs et la simulation de leur capacité à supporter des pertes, la fiche d’informations clés sur l’investissement (FICI), le traitement des réclamations et le contrôle interne. Rappelons que le règlement européen sur les prestataires de financement participatif s’applique depuis le 10 novembre 2021 aux nouveaux acteurs. Les anciens conseillers en investissements participatifs ont, eux, bénéficié d’une période transitoire close le 10 novembre 2023.
Côté bonnes pratiques, les plateformes qui évaluent les connaissances par un score mis en regard du niveau de risque du projet, avec une alerte lorsque le score est inférieur ou égal à ce niveau, s’en sortent mieux. Il en va de même pour celles qui tracent leurs vérifications de la FICI (date, signature, périmètre) et qui confient le contrôle périodique à un cabinet externe ou à une entité du groupe, en encadrant les conflits d’intérêts. À l’inverse, les mauvaises pratiques relevées sont :
- exclure certaines réponses du calcul du score ;
- évaluer les préférences de durabilité indirectement, via les objectifs d’investissement ;
- ne pas mettre à jour le site internet quand la procédure de réclamation évolue ;
- utiliser une adresse e-mail unique pour les demandes d’information et les réclamations ;
- ne pas réaliser les contrôles prévus, notamment sur les sujets à risque élevé, ou laisser leurs recommandations sans suite.
À retenir :
- Le CIF peut orienter un client vers un PSFP si cela répond à sa situation et à ses besoins, en expliquant ses raisons dans la déclaration d’adéquation (analyse limitée aux classes d’actifs et à la qualité des services du prestataire). Il ne peut en revanche conseiller aucun produit particulier proposé sur la plateforme ;
- Au titre de la gouvernance des produits, vérifier que la plateforme est agréée et qu’elle connaît les limites du statut de CIF de son distributeur. Il est aussi utile de la questionner sur la prise en compte des préférences de durabilité, le traitement des réclamations et l’organisation de son contrôle interne.
2- AMF / ACPR – Commercialisation d’instruments financiers et de contrats d’assurance-vie
Le pôle commun ACPR-AMF publie une synthèse des enseignements tirés d’une soixantaine de contrôles menés entre 2020 et 2024 sur la commercialisation d’instruments financiers et de contrats d’assurance-vie auprès des particuliers. Le rapport relève des dispositifs souvent présents mais encore trop standardisés. Les marchés cibles sont insuffisamment précis, voire standardisés. Les recommandations sont trop uniformes, alors que le conseil doit être adapté à chaque client. La connaissance du client reste lacunaire : informations clés absentes, données parfois disproportionnées, autoévaluation du profil de risque, confusion entre capacité à subir des pertes (liée à la situation financière) et tolérance au risque (liée aux objectifs).
Le rapport insiste aussi sur la traçabilité : la justification du conseil repose trop souvent sur la seule « diversification ». Pour le conseil dans la durée, l’AMF attend que la déclaration d’adéquation annuelle intègre l’évolution du produit, notamment la dégradation de ses caractéristiques. L’ACPR rappelle que ce devoir est obligatoire depuis la loi dite « Industrie verte ». Enfin, les contrôleurs relèvent des conflits d’intérêts insuffisamment cartographiés et traités : contrat collectif dont le distributeur est souscripteur, commercialisation systématique de supports d’une SGP du même groupe, liens capitalistiques avec un partenaire. Les rémunérations posent également question : commissionnement différencié entre supports d’un même contrat, majorations avec effets de seuil, part variable des salariés fondée uniquement sur des critères quantitatifs.
À retenir :
- Affiner ses marchés cibles (y compris le marché cible négatif, distinct de la vente hors cible à des fins de diversification) et, lorsqu’ils proviennent d’une tête de groupe, les adapter à sa clientèle en conservant la trace des ajustements. Distinguer produits simples et complexes (les SCPI sont des produits complexes) ;
- Personnaliser le conseil : recueillir et actualiser les informations clients (capacité à subir des pertes et tolérance au risque étant deux notions distinctes), puis tracer les explications données et les raisons de la recommandation ;
- Compléter sa cartographie des conflits d’intérêts en y intégrant les solutions retenues, et vérifier que les modes de rémunération (distributeur et salariés) restent compatibles avec l’intérêt du client ;
- Intégrer les réclamations clients au réexamen annuel du dispositif de gouvernance des produits.
3- AMF : Journal de bord du médiateur – Mandat de gestion
Dans son « dossier du mois » d’octobre 2026, le médiateur de l’AMF revient sur un litige très classique. Un client confie à sa banque la gestion de son PEA par un mandat de gestion. Un mois plus tard, il constate que des actions détenues à la signature ont été vendues, puis que leur cours a fortement progressé. Estimant avoir subi un manque à gagner, il demande un dédommagement. Le médiateur ne lui donne pas raison : le gestionnaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Il peut arbitrer de sa propre initiative, sans consulter le client, dès lors qu’il respecte les conditions du mandat (objectifs d’investissement, situation financière, tolérance au risque).
Le médiateur rappelle que le gestionnaire est tenu à une obligation de moyens, pas de résultat. Constater, après coup, qu’une vente était défavorable ne démontre donc pas un manquement. Il examine plutôt si les opérations respectent le mandat. Dans ce dossier, le profil de risque avait été recueilli avant la signature (le client acceptait un risque « très élevé » en échange de plus-values à long terme). La stratégie avait été mise en place dans le délai prévu de 90 jours, et la composition du portefeuille était conforme au mandat et diversifiée. Le manque à gagner devait en outre s’apprécier sur l’horizon long convenu, alors que le mandat n’avait que six mois.
À retenir :
- Pour le client, le mandat implique de renoncer à décider chaque investissement. S’il veut garder un titre ou le gérer lui-même, il doit l’exclure du périmètre du mandat dès la signature (transfert vers une autre enveloppe ou inscription en nominatif pur) ;
- Pour le CIF, la frontière entre mandat de gestion et gestion conseillée mérite d’être expliquée aux clients : dans le premier cas, le client délègue la décision ; dans le second, il est accompagné mais reste libre de suivre ou non les recommandations et responsable de ses choix ;
- Dans ses échanges avec un client qui envisage un mandat, bien mettre en évidence le périmètre, le profil de risque retenu et l’horizon d’investissement, car ce sont ces éléments qui serviront de référence en cas de contestation (échanger avec la banque ou la SGP qui aura le mandat pour adapter le contenu au client).
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